Siéger au bureau d’une association quand on est conseiller municipal

Dans la France des 36.000 communes et des 1,3 millions d’associations, il s’agit d’une question que les élus sont souvent amenés à se poser. Est-ce que je peux présider une association (club de football, chasse, randonnée, troisième âge…) ou simplement devenir membre du bureau (vice-président, trésorier), si je suis membre du conseil municipal, lequel subventionne cette association.

Nous allons voir que cela est possible, en prenant des précautions afin d’éviter tout risque pour l’association ou pour l’élu.

Cela est possible…

Oui, il possible d’être conseiller municipal et président, vice-président, trésorier, simple membre du bureau d’une association même si la commune subventionne celle-ci.

En effet, le Code électoral ne prévoit pas d’incompatibilité entre ces deux mandats, ces deux fonctions.

…En prenant toutefois certaines précautions.

Toutefois, afin d’éviter tout risque pour l’association et l’élu, il est essentiel que l’élu ne participe à aucun débat, aucune délibération relative à l’octroi d’aides, et plus généralement aux relations de la mairie, de la commune avec l’association au sein de laquelle il siège.

L’élu s’abstiendra également de participer à tous travaux préparatoires, commissions, groupes de travail … en lien avec l’association dont il est membre. De même, s’il possède des délégations générales qui présentent un lien avec celle-ci dans ce cas elles devront être modifiées afin de prévoir d’exclure les relations avec l’association du champ de la délégation.

Afin d’éviter tout risque pour l’association et l’élu.

Si l’élu municipal venait à ignorer les précédentes recommandations et qu’il se bornait à participer aux délibérations concernant l’association à laquelle il appartient, il se placerait dans une situation délicate de même que l’association.

Deux conséquences pourraient être déplorées pour l’association :

  • Toute délibération à laquelle aurait participé un membre du bureau de l’association également conseiller municipal pourrait être annulée par le juge administratif.

Cette nullité est prévue par l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales :

« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »

Cette procédure peut être introduite par toute personne à laquelle cette décision cause un tort en pratique tous les administrés de la commune.

L’annulation de la délibération peut avoir pour conséquence le fait qu’une aide financière doive être restituée, que l’association ne puisse plus bénéficier d’un local ou d’un terrain mis à disposition par la mairie…

L’association pourrait être poursuivie devant un tribunal correctionnel pour prise illégale d’intérêt (peine prévue : cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €).

Sur ce dernier point, il pourrait être envisagée également que les poursuites soient étendues à l’élu en cause en tant que complice.

La prudence sera donc de rigueur.

Bien entendu, tous les développements précédents s’appliquent également aux collectivités autres que la commune (communauté d’agglomération, conseil municipal, conseil régional…).

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